J.O. 288 du 13 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1580 du 11 décembre 2006 relatif aux cotisations d'assurance vieillesse, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès des conjoints collaborateurs d'artisans et de commerçants


NOR : SANS0624007D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 633-10 et L. 635-1 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 121-4 ;

Vu la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 15 ;

Vu le décret no 2006-966 du 1er août 2006 pris pour l'application de l'article L. 121-4 du code de commerce ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 11 juillet 2006,

Décrète :



Chapitre Ier


Dispositions relatives à l'assurance vieillesse obligatoire des professions non salariées artisanales, industrielles et commerciales


Article 1


Dans la section 2 du chapitre III du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est créé une sous-section 1 intitulée :

« Cotisations des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ». Cette sous-section comprend les articles D. 633-1 à D. 633-19.

Article 2


Aux premier et dernier alinéas de l'article D. 633-19 du code de la sécurité sociale, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».

Article 3


La section 2 du chapitre III du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.

« Art. D. 633-19-1. - Les cotisations du conjoint collaborateur du travailleur non salarié des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

« Art. D. 633-19-2. - Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

« 1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 633-10 ;

« 2° Soit sur 33,33 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

« 3° Soit sur 50 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

« 4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu professionnel mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;

« 5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu professionnel mentionné au 2° de l'article L. 633-10.

« Art. D. 633-19-3. - Le choix du conjoint collaborateur pour l'une des options mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 633-19-2 doit être effectué par écrit au plus tard soixante jours avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisations suivant le début de son activité. Cette demande est contresignée du chef d'entreprise si l'option retenue est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2.

« L'option choisie en vertu de l'alinéa ci-dessus s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année civile du début d'activité. En l'absence de demande contraire du conjoint collaborateur ou, s'il s'agit de l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, du conjoint collaborateur ou du chef d'entreprise, elle est reconduite pour une durée d'un an tacitement renouvelable dans les mêmes conditions.

« La demande prévue à l'alinéa ci-dessus doit être effectuée par écrit. Elle doit être contresignée du chef d'entreprise si la nouvelle option retenue est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2. Elle doit être reçue par la caisse compétente :

« - au titre de la deuxième année civile d'activité du conjoint collaborateur, avant le 1er décembre de l'année du début d'activité si celui-ci est intervenu avant le 1er août, dans le délai prévu au premier alinéa dans le cas contraire ;

« - pour les années postérieures à la deuxième année civile d'activité, avant le 1er décembre de l'année précédente.

« Lorsque les conditions prévues aux alinéas ci-dessus ne sont pas remplies, les cotisations sont calculées sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 jusqu'à la date à laquelle la caisse est informée du choix du conjoint ou, si l'option retenue par celui-ci est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle il en informe la caisse.

« Art. D 633-19-4. - Par exception aux dispositions de l'article D. 633-1, les cotisations afférentes à la première année civile d'activité du conjoint collaborateur qui choisit l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 sont dues à compter du 1er janvier de cette année ou à compter de la date de début d'activité du chef d'entreprise si celle-ci est postérieure au 1er janvier.

« Toutefois, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-19-3, sur demande du conjoint, l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 prend effet au 1er janvier de sa deuxième année civile d'activité. Le conjoint choisit alors, pour le calcul des cotisations afférentes à sa première année civile d'activité, l'une des options prévues aux 1° à 3° de l'article D. 633-19-2, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 633-19-3. Les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 633-19-3 sont applicables au choix prévu au présent alinéa.

« Art. D. 633-19-5. - Par exception aux dispositions de l'article D. 633-1, les cotisations afférentes à la dernière année civile d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 cessent d'être dues au 31 décembre de cette année ou à compter de la date de cessation d'activité du chef d'entreprise si celle-ci est antérieure au 31 décembre de cette année.

« Toutefois, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-19-3, le conjoint qui a choisi l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 peut demander que cette option cesse de produire effet au 31 décembre précédant sa cessation d'activité. Il choisit alors, pour le calcul des cotisations afférentes à sa dernière année civile d'activité, l'une des options prévues aux 1° à 3° de l'article D. 633-19-2, dans les 60 jours suivant sa cessation d'activité. Les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 633-19-3 sont applicables au choix prévu au présent alinéa.

« Art. D. 633-19-6. - Par exception aux dispositions de l'article D. 633-6, les cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'une des assiettes prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise pour ces années, pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée.

« Art. D. 633-19-7. - Les dispositions de l'article D. 633-4 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2.

« Lorsque la cotisation provisoire du chef d'entreprise est calculée en application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 633-4, celle due par le conjoint collaborateur est calculée sur le même revenu que celui pris en compte pour la cotisation du chef d'entreprise, retenu à hauteur de la fraction et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2. »

Article 4


La section 1 du chapitre 5 du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4



« Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçants


« Art. D. 635-10-1. - Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues aux sous-sections précédentes de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

« Art. D. 635-10-2. - La cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu, dans les limites respectivement prévues à l'article D. 635-7 pour le conjoint d'artisan et à l'article D. 635-10 pour le conjoint d'industriel ou de commerçant, pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base. La cotisation d'assurance complémentaire ne fait toutefois pas l'objet de la régularisation à laquelle la cotisation d'assurance de base donne lieu le cas échéant.

« Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base est calculée conformément aux dispositions du 4° ou du 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu sur lequel la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef d'entreprise.

« Par exception à la première phrase du premier alinéa, les cotisations des deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur d'un artisan sont calculées dans les conditions ci-après lorsqu'il débute son activité au cours de l'une des deux premières années civiles d'activité de l'artisan et qu'il choisit l'une des options prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 :

« a) Si l'activité débute au cours de la première année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 1° de l'article D. 635-7 et celle de la deuxième année sur celui prévu au 2° de ce même article ;

« b) Si l'activité débute au cours de la deuxième année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 2° de l'article D. 635-7, celle de la deuxième année sur le revenu mentionné au premier alinéa.

« Les revenus mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2. »

Article 5


La section 2 du chapitre 5 du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4



« Dispositions relatives aux conjoints d'artisans et commerçants


« Art. D. 635-18. - Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues aux sous-sections précédentes de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

« Art. D. 635-19. - La cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base. Elle ne fait toutefois pas l'objet de la régularisation à laquelle cette dernière donne lieu le cas échéant. Son montant ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

« Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base du conjoint est calculée selon les modalités prévues au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu sur lequel la cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint est calculée est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef d'entreprise.

« Par exception à la première phrase du premier alinéa, les cotisations des deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur d'un artisan sont calculées dans les conditions ci-après lorsqu'il débute son activité au cours de l'une des deux premières années civiles d'activité de l'artisan et qu'il choisit l'une des options prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 :

« a) Si l'activité débute au cours de la première année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 1° de l'article D. 635-15 et celle de la deuxième année sur celui prévu au 2° de ce même article ;

« b) Si l'activité débute au cours de la deuxième année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 2° de l'article D. 635-15, celle de la deuxième année sur le revenu mentionné au premier alinéa.

« Les revenus mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2. »


Chapitre II


Dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse des professions non salariées artisanales, industrielles et commerciales


Article 6


A l'article D. 742-19 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 635-2 et L. 635-6 » sont remplacés par les mots : « et L. 635-5 ».

Article 7


L'article D. 742-20 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « aux 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « au 4° » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 8


Au dernier alinéa de l'article D. 742-21 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 742-22 du même code, les mots : « aux 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « au 4° ».

Article 9


L'article D. 742-28 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , tant du conjoint collaborateur que du chef d'entreprise, » sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 10


Sont abrogées les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

a) L'article D. 742-20-1 ;

b) Le dernier alinéa de l'article D. 742-23 ;

c) L'article D. 742-25-2 ;

d) L'article D. 742-26 ;

e) L'article D. 742-27 ;

f) L'article D. 742-29 ;

g) L'article D. 742-30 ;

h) L'article D. 742-30-1 ;

i) L'article D. 742-30-2.

Article 11


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas